M-35.1, r. 174 - Règlement sur la mise en marché des grains

Texte complet
63. Une personne désignée par la Régie pour réviser le résultat du classement de l’inspecteur détermine le pourcentage d’impuretés et attribue un grade conformément au Règlement sur les grains du Canada (C.R.C., c. 889). Elle informe les parties concernées de sa décision et délivre, le cas échéant, un nouveau certificat de classement.
Décision 7257, a. 63.